L'essentiel
- La contrainte environnementale n'est pas, pour l'hôtellerie française, une simple charge de conformité parmi d'autres. C'est un mécanisme de tri patrimonial.
- Sur le seul registre énergétique, les dispositifs qui s'appliquent à l'hôtel (décret tertiaire, décret BACS, audit réglementaire) sanctionnent moins par l'amende que par la dépréciation de l'actif non conforme.
- Surtout, le coût de mise aux normes frappe le plus durement l'exploitant indépendant qui peut le moins le financer, pendant que le capital orienté vers la création de valeur en fait un levier d'acquisition à escompte et de revalorisation.
7.1 — Un empilement réglementaire, et ce qu'il vise réellement
La transition environnementale du bâtiment s'est traduite, en France, par une superposition de dispositifs dont il faut d'abord établir le périmètre exact — car la confusion sur ce point conduit à surestimer certaines contraintes et à en sous-estimer d'autres.
Trois textes concernent directement l'hôtellerie. Le dispositif Éco Énergie Tertiaire, communément appelé décret tertiaire, impose aux bâtiments tertiaires d'au moins 1 000 m² (l'hôtellerie y est explicitement incluse) une réduction de la consommation d'énergie finale de 40 % d'ici 2030, de 50 % d'ici 2040 et de 60 % d'ici 2050, par rapport à une année de référence choisie entre 2010 et 2022, ou l'atteinte de seuils en valeur absolue fixés par activité. La conformité passe par une déclaration annuelle des consommations sur la plateforme OPERAT de l'ADEME ; l'échéance déclarative est annuelle, au 30 septembre.¹⁹⁴ Le décret BACS impose l'installation d'un système d'automatisation et de pilotage (une gestion technique du bâtiment) selon la puissance des équipements de chauffage, ventilation et climatisation. L'obligation court depuis le 1ᵉʳ janvier 2025 au-dessus de 290 kW. Pour la tranche de 70 à 290 kW, un décret de décembre 2025 a reporté l'échéance du 1ᵉʳ janvier 2027 au 1ᵉʳ janvier 2030, afin d'aligner la France sur la directive européenne révisée.¹⁹⁵ Enfin, l'audit énergétique réglementaire, obligatoire tous les quatre ans, visait les grandes entreprises et bascule, avec la transposition de la directive européenne sur l'efficacité énergétique, vers un critère de consommation supérieure à 2,75 GWh par an.¹⁹⁶
Où en est le parc ? Les déclarations progressent ; les deux mesures disponibles, qui ne portent pas sur la même base, ne permettent pas de dire si le retard déclaratif se résorbe. Au 31 janvier 2024, sur les 291 486 entités assujetties enregistrées, 19 % n'avaient transmis aucune déclaration de consommation. Deux ans plus tard, l'ADEME dénombre près de 340 000 entités déclarées, alors qu'un tiers environ du parc assujetti reste non couvert (au rythme actuel, la couverture complète n'interviendrait que vers 2031) ; elle mesure une baisse de 26 % de la consommation d'énergie finale corrigée du climat et relève que près de la moitié des surfaces déjà déclarées ont atteint l'un des deux objectifs fixés pour 2030. Le chiffre ne vaut pas pour l'hôtellerie : les établissements de santé et de tourisme affichent un retard, avec un peu moins de 30 % de leurs surfaces déjà conformes à l'objectif 2030.¹⁹⁷ Le dispositif ne relève donc pas de l'échec administratif : il produit de la donnée, et une baisse de consommation mesurée sur le périmètre des entités déclarées, qu'on ne peut imputer au seul décret. Sur le décret BACS, en revanche, l'équipement reste très en deçà — à peine 16 % des sites concernés disposaient d'une gestion technique du bâtiment en 2025.¹⁹⁸ Le parc français avance donc sur la mesure de sa consommation, beaucoup moins sur les outils qui permettent de la piloter.
7.2 — Une sanction qui passe par la valeur, non par l'amende
Le trait le plus important de ce cadre, et le plus mal compris, tient à la nature de la sanction. Elle n'est presque jamais financière au sens d'une amende proportionnée au manquement.
Le décret tertiaire prévoit, en cas de manquement, une mise en demeure, la publication du nom du contrevenant sur un site de l'État et une amende administrative plafonnée à 7 500 € par bâtiment pour une personne morale (décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 ; articles R. 174-31 et suivants du Code de la construction et de l'habitation). Ce montant, faible au regard du coût de mise aux normes comme de la valeur d'un actif hôtelier, n'en fait pas un levier financier : la sanction administrative existe, mais elle pèse peu face à l'investissement requis. L'aiguillon réel n'est donc pas l'amende, mais le marché (décote à la revente, conditions de refinancement, exigences des enseignes et des investisseurs, durcissement programmé des seuils européens), autant de raisons, pour un propriétaire averti, d'agir avant d'y être légalement forcé. Le décret BACS, lui, ne prévoit pas d'amende directe : la non-conformité est relevée à l'occasion d'un audit ou dans le cadre du décret tertiaire, et pèse alors sur la valorisation du bâtiment. La contrainte ne s'exerce donc pas par une pénalité acquittée et oubliée, mais par une atteinte à la réputation et surtout à la valeur de l'actif.
Ce déplacement de la sanction, de l'amende administrative vers le patrimoine, est décisif pour la suite. Il signifie que la non-conformité ne coûte pas une somme ponctuelle : elle déprécie durablement le bien. Un actif non conforme devient plus difficile à vendre, à financer, à céder à un opérateur de marque — sa décote est intégrée par tout acquéreur averti. La réglementation environnementale agit ainsi moins comme une taxe que comme un trieur d'actifs.
Pour le capital, ce mécanisme de décote n'est pas qu'un risque : c'est un point d'entrée. L'actif non conforme se négocie avec une décote environnementale que l'acquéreur capable de financer la mise à niveau transforme en marge de création de valeur. La symétrie juridique, elle, reste à construire, et l'enjeu est concret pour qui détient des murs loués. Au renouvellement d'un bail commercial, le loyer est en principe plafonné à la variation d'un indice. La règle cède pour les locaux monovalents, que l'on ne peut affecter à une autre destination sans travaux importants ou transformations coûteuses : leur loyer est alors fixé selon les usages observés dans la branche (Code de commerce, art. R. 145-10). L'hôtel en est le cas classique : son loyer renouvelé échappe en règle générale au plafonnement. La question ouverte est autre : des travaux de performance énergétique, quel que soit celui qui les finance, peuvent-ils peser dans l'appréciation de la monovalence ? À propos de travaux de dépollution d'une station-service, la Cour de cassation a jugé que la monovalence « ne dépendait pas de savoir quelle était la répartition des coûts entre les parties » ; un article de doctrine envisage de transposer ce raisonnement aux travaux énergétiques. Aucune décision n'a tranché la question à ce jour, et ce document ne prend pas parti.¹⁹⁹ L'incertitude est elle-même une donnée de marché : elle laisse le risque énergétique se négocier dans le prix plutôt que dans le bail. L'enquête CBRE 2026 met des chiffres sur ce mécanisme. Interrogés sur l'ampleur de la décote appliquée aux actifs à références environnementales faibles, les répondants la situent très majoritairement sous 10 %. La question n'offrait pas de réponse « aucune décote » : elle mesure donc l'ampleur attendue, non la fréquence réelle de la décote. Surtout, les deux comportements les plus cités sont la rénovation du bâti existant (36 %) et l'acquisition dans le but même d'améliorer les références (30 %). L'exclusion pure, elle, reste marginale (7 %).²⁰⁰ Autrement dit : pour une part notable des investisseurs interrogés, l'actif énergivore est moins à éviter qu'à transformer. Quand une décote s'applique, elle n'est pas une punition — c'est un prix d'entrée.
Une précision s'impose toutefois sur la face « récompense » du mécanisme : côté investisseurs, elle reste peu documentée. Les intentions mesurées par CBRE portent d'abord sur la rénovation : 6 % seulement des investisseurs interrogés se disent prêts à payer une prime pour une forte performance environnementale. Dans l'enquête de Cushman & Wakefield, les investisseurs s'attendent à une prime moyenne de 4,3 % pour les actifs dotés des certifications environnementales les plus exigeantes. Ces deux mesures sont déclaratives : nous n'avons identifié aucune mesure de cette prime sur des transactions conclues.²⁰¹ Côté exploitation, la recherche documente une prime verte du côté du revenu : une étude conduite à Pékin relève, à caractéristiques comparables, un prix de chambre supérieur de 6,5 % pour les hôtels certifiés, sans baisse du taux d'occupation ; un travail plus récent, mené aux Canaries, conclut à un effet positif de l'écocertification sur le revenu, mais très inégal d'un établissement à l'autre.²⁰² Conduites à Pékin et aux Canaries, ces études ne se transposent pas telles quelles à la France. Or la valeur d'un hôtel se forme sur sa marge d'exploitation : un effet qui passe par le tarif et par les charges évitées peut se retrouver dans le prix. L'écart tient donc moins à la nature du mécanisme qu'au moment où il se constate — mesuré en exploitation, il n'est chiffré à l'acquisition que par des intentions déclarées. Les deux registres convergent néanmoins vers la même conclusion : la contrainte environnementale organise un transfert de valeur à double détente — elle déprécie l'actif entre les mains de qui ne peut pas le rénover, et elle rémunère celui qui le peut. C'est la Section 4 traduite en réglementation.
7.3 — Un parc qui se scinde, et des seuils qui créent un faux répit
L'état de conformité du parc ne révèle pas un retard uniforme, mais une scission entre deux parties du parc — et la structure des seuils dessine une seconde ligne de partage, plus révélatrice encore.
Sur la performance énergétique, une partie des bâtiments déclarés a déjà atteint l'objectif fixé pour 2030, moins souvent dans le tourisme qu'ailleurs ; sur l'équipement de pilotage, l'écart reste béant. C'est cette scission, et non un retard général, qui rend l'actif traînard identifiable — donc décotable.
La structure des seuils introduit toutefois une nuance que le cœur de parc doit lire avec lucidité. Le décret tertiaire ne mord qu'à partir de 1 000 m² ; le décret BACS, qu'au-dessus de seuils de puissance significatifs. Or l'hôtel indépendant moyen (une vingtaine à une trentaine de chambres) peut se situer sous ces seuils ; nous n'avons pas trouvé de statistique publique qui dise dans quelle proportion. Beaucoup d'établissements du cœur de parc échappent ainsi, pour l'heure, à l'obligation directe.
Ce répit est trompeur, pour deux raisons. D'abord, la trajectoire réglementaire européenne est à l'abaissement continu des seuils — le report du seuil BACS à 2030 n'efface pas l'échéance, il la repousse, et la directive sur la performance énergétique des bâtiments pousse à élargir le périmètre. Ensuite et surtout, le marché n'attend pas la loi. L'actif énergivore se déprécie même quand il n'est pas formellement assujetti : ses charges d'énergie et d'eau, plus lourdes, réduisent son excédent d'exploitation, donc sa valeur, et l'acquéreur, l'assureur et le financeur peuvent intégrer la performance énergétique à leur évaluation. Être sous le seuil protège de l'obligation déclarative, non de la décote de marché. Le cœur de parc n'est pas exempté du problème ; il en est seulement averti plus tard.
7.4 — Le coût de conformité : une obligation commune, des moyens inégaux de l'absorber
Reste la question décisive : qui paie ? C'est ici que la contrainte environnementale rejoint la mécanique de polarisation qui parcourt ce document.
La mise en conformité énergétique d'un hôtel suppose des travaux lourds — isolation, remplacement des systèmes de chauffage et de climatisation, pilotage automatisé, parfois reprise de l'enveloppe du bâtiment. Pour un bâti ancien, fréquent dans le cœur de parc et souvent situé en centre-ville où l'architecture contraint les interventions, la facture est élevée et le retour sur investissement long ; nous n'avons pas trouvé de source publique qui chiffre ce coût par chambre (3.3.3). Or c'est précisément cet exploitant (indépendant, à l'autofinancement en recul), ou le propriétaire de ses murs, qui dispose le moins des moyens d'engager ces travaux. L'obligation est la même pour tous, mais le décret tertiaire admet, sur dossier technique, une modulation des objectifs (contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, changement d'activité, coût manifestement disproportionné), et le décret BACS dispense les installations dont l'investissement ne serait pas rentable en dix ans. Encore faut-il savoir constituer ces dossiers : l'exploitant isolé en a le moins les moyens.
À l'autre bout, le capital institutionnel orienté vers la création de valeur lit la même contrainte tout autrement. Pour lui, la mise aux normes n'est pas un coût subi mais une ligne du plan de repositionnement : il acquiert un actif énergivore décoté précisément parce qu'il sait financer sa rénovation, et il en capte ensuite la revalorisation — d'abord par le revenu, où des études étrangères mesurent une prime sur le prix des chambres, donc en principe par la marge, et par l'effacement de la décote qui pesait sur l'actif ; la prime à l'acquisition, elle, n'est chiffrée que par des intentions déclarées (4,3 % dans l'enquête de Cushman & Wakefield), non sur des transactions conclues. La même obligation réglementaire représente une charge lourde pour l'indépendant et une opportunité d'acquisition à escompte pour l'investisseur outillé. La réglementation ne se contente pas de trier les actifs : elle accélère leur transfert vers les mains capables de les remettre à niveau.
Un mécanisme existant réduit pourtant la facture. Un hôtel est éligible aux certificats d'économies d'énergie en tant que bâtiment tertiaire. La sixième période du dispositif court de 2026 à 2030. Des fiches d'opérations standardisées couvrent l'isolation, les vitrages, la gestion technique du bâtiment et les pompes à chaleur ; celle de la gestion technique vise expressément l'hôtellerie et la restauration.²⁰³ Un cas publié par un opérateur du dispositif, la rénovation d'un hôtel, fait état de certificats couvrant 27 % du coût du chantier. C'est un cas, non une moyenne.²⁰⁴ Ce n'est pas une subvention. C'est un financement de marché, porté par les fournisseurs d'énergie, que le propriétaire ou l'exploitant mobilise sans passer par un guichet public. Il change le calcul d'un investissement énergétique : la part couverte réduit le besoin de dette, et le solde se rembourse sur la ligne de coût que les travaux réduisent. Pour un établissement dont l'autofinancement recule, c'est l'un des rares investissements qui se financent en partie d'eux-mêmes.
C'est aussi là que se retrouve, sur le terrain environnemental, le contraste franco-espagnol déjà relevé. Là où la France superpose des obligations assorties de dispositifs de financement épars (prêts dédiés, aides régionales, certificats d'économies d'énergie), l'effort de modernisation reste largement à la charge de l'exploitant. Le détail des soutiens mobilisables figure en 4.5 ; leur comparaison avec les mécanismes de subvention déployés ailleurs en Europe est traitée en 9.5.
7.5 — Au-delà du bilan énergétique : un champ plus large, une complexité qui trie aussi
Ce qui précède porte sur la part la plus codifiée de la contrainte environnementale — le bilan énergétique du bâtiment. C'est le registre où la sanction patrimoniale est la plus lisible, et c'est pourquoi ce document s'y arrête en priorité. Mais réduire l'enjeu environnemental de l'hôtellerie à la consommation du bâti serait une simplification. Le champ réel est plus large, et il déplace une partie de l'effort du capital vers l'exploitation quotidienne.
Trois dimensions débordent le seul bilan énergétique. D'abord l'approvisionnement et les déchets : circuits courts, offre biologique, réduction du gaspillage alimentaire, tri et réemploi relèvent d'un autre corpus (la loi AGEC du 10 février 2020 et le cadre de lutte contre le gaspillage), qui pèse sur la restauration adossée à l'hôtel et sur les achats. Ensuite l'eau, dont la tension, accentuée par les épisodes de sécheresse, devient un sujet d'exploitation à part entière dans les zones touristiques. Enfin l'effort humain et organisationnel : rien de tout cela ne se met en place sans formation des équipes ni réorganisation des procédures — un coût de compétence qui s'ajoute au coût d'investissement.
Deux traits de ce champ élargi rejoignent, plutôt qu'ils ne l'atténuent, la thèse de ce document. Le premier est la complexité elle-même. L'exploitant fait face à un empilement de normes issues de niveaux qui ne se coordonnent pas (la commune, l'État, la directive européenne), chacune avec ses seuils, ses échéances et ses déclarations propres. Cette complexité n'est pas neutre : elle a un coût de temps et d'expertise, et ce coût pèse proportionnellement plus sur le petit exploitant, qui n'a pas de fonction dédiée, que sur le groupe. La norme, comme le crédit ou la marque, trie par la capacité à s'y conformer. Le second est le surcoût des intrants « verts » : produits biologiques, matériaux de rénovation bas-carbone, équipements sobres se paient souvent plus cher. L'établissement premium, dont la clientèle valorise et absorbe cette montée de gamme responsable, en fait un argument de vente ; le cœur de parc, contraint sur ses prix, subit le surcoût sans pouvoir le répercuter — exactement la mécanique de la mâchoire 2. La transition écologique, prise dans toute son ampleur, ne fait donc pas exception : elle sépare, elle aussi, ceux qui peuvent la monétiser de ceux qui ne peuvent que la supporter.
Ce champ élargi mériterait un traitement à part entière, que ce document n'épuise pas ; on le signale ici pour ne pas laisser croire que l'enjeu environnemental se résume à la performance énergétique du bâti, et parce qu'il renforce une conclusion déjà posée — la contrainte, quelle qu'en soit la forme, se répartit au détriment du même acteur.
7.6 — Ce que la Section 7 établit
La contrainte environnementale n'est pas, pour l'hôtellerie française, une simple charge de conformité parmi d'autres. C'est un mécanisme de tri patrimonial. Sur le seul registre énergétique, les dispositifs qui s'appliquent à l'hôtel (décret tertiaire, décret BACS, audit réglementaire) sanctionnent moins par l'amende que par la dépréciation de l'actif non conforme. Ils s'ajoutent aux obligations propres aux établissements recevant du public (sécurité incendie, accessibilité), que ce document ne traite pas. Le parc n'aborde pas ces échéances d'un seul bloc : une partie a déjà atteint l'objectif 2030, moins souvent dans le tourisme qu'ailleurs, l'autre non — et c'est cette séparation qui donne au marché de quoi trier. La structure des seuils offre au cœur de parc un répit trompeur, puisque le marché déprécie l'actif énergivore avant même que la loi ne l'y oblige. Surtout, le coût de mise aux normes frappe le plus durement l'exploitant indépendant qui peut le moins le financer, pendant que le capital orienté vers la création de valeur en fait un levier d'acquisition à escompte et de revalorisation.
La transition environnementale agit ainsi comme un amplificateur des forces décrites dans les sections précédentes. Elle ne crée pas la polarisation du parc ; elle l'accélère, en ajoutant aux mâchoires existantes une contrainte de plus, dont la facture se répartit, une fois encore, au détriment du cœur de parc. La question n'est pas de savoir si le parc se mettra aux normes (la loi l'imposera aux plus grands actifs, le marché et la trajectoire européenne aux moins performants) mais de savoir qui détiendra les actifs une fois la mise aux normes accomplie.
Notes et sources
- ¹⁹⁴ Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, Journal officiel, 25 juillet 2019 (dispositif Éco Énergie Tertiaire) ; ADEME, plateforme OPERAT. L'échéance du 30 septembre est celle que rapportent les guides professionnels pour la campagne portant sur les consommations 2025 ; elle n'a pas été vérifiée au texte et doit être confirmée auprès de l'ADEME ou d'un conseil. Modulation des objectifs sur dossier technique : Service-Public.fr (espace entreprendre), fiche consacrée au dispositif Éco Énergie Tertiaire, mise à jour du 9 septembre 2025. ↩
- ¹⁹⁵ Décret « BACS » (systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments) ; décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 modifiant les dates d'application des obligations concernant les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, les systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement, et le calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid, Journal officiel, 27 décembre 2025, texte n° 65, rapporté par Philie Marcangelo-Leos, « Bâtiments tertiaires : le calendrier de mise en œuvre des systèmes d'automatisation et de contrôle décalé à 2030 », Localtis, Banque des Territoires, 6 janvier 2026. Le report de l'échéance de la tranche de 70 à 290 kW, aligné sur la directive européenne révisée sur la performance énergétique des bâtiments, n'a pas été vérifié au texte par les auteurs. Dispense en cas de temps de retour supérieur à dix ans : Service-Public.fr, fiche F38102, 4 août 2025. ↩
- ¹⁹⁶ Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), Journal officiel de l'Union européenne, L 231, 20 septembre 2023 ; loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, Journal officiel, 2 mai 2025 (transposition ; audit énergétique réglementaire, obligation quadriennale). ↩
- ¹⁹⁷ Roméo Juge, « Décret tertiaire : le bilan OPERAT 2025 est publié », Observatoire de l'immobilier durable, 26 mai 2026, présentant ADEME et Observatoire de l'immobilier durable, OPERAT : bilan des déclarations 2024-2025 et enseignements sur la performance énergétique du parc tertiaire, avril 2026 ; ADEME et Observatoire de l'immobilier durable, premier bilan OPERAT (2022-2023), juin 2024 ; Giovanni Djossou, « La consommation énergétique du parc tertiaire recule de 26 % depuis 2010 », Opéra Énergie, 28 mai 2026 (près de 340 000 entités fonctionnelles assujetties déclarées fin janvier 2026 ; baisse de 26 % après ajustement climatique). Le bilan porte sur 1,1 million de déclarations, soit environ deux tiers du parc assujetti ; déclarations et entités sont deux unités de compte distinctes. C'est un instantané de la plateforme, non un résultat de contrôle, et la part non déclarée mesure un retard déclaratif, non un taux de conformité national. ↩
- ¹⁹⁸ GIMELEC, Observatoire national du déploiement des BACS, édition 2025, 30 septembre 2025. ↩
- ¹⁹⁹ Estelle Vernejoul et Angélique Charrier, « Travaux de performance énergétique et monovalence : vers un nouveau motif de déplafonnement des loyers commerciaux ? », La Revue Squire Patton Boggs, 19 mai 2026 ; Cass. 3ᵉ civ., 18 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.417 ; Cushman & Wakefield, European Hotel Investor Compass 2026, 24 mars 2026. L'arrêt porte sur des travaux de dépollution d'une station-service, non sur la performance énergétique : l'article n'en propose qu'une transposition prospective. Code de commerce, art. R. 145-10. L'arrêt rappelle que sont monovalents les locaux qu'il n'est pas possible d'affecter à une autre destination sans travaux importants ou transformations coûteuses. ↩
- ²⁰⁰ CBRE Research, European Hotel Investor Intentions Survey 2026, 27 mai 2026. ↩
- ²⁰¹ CBRE Research, European Hotel Investor Intentions Survey 2026, 27 mai 2026 (« Sustainability is increasingly reflected in pricing and asset management strategies, with investors focusing on retrofitting and improving existing assets rather than excluding lower-performing ones ») ; p. 22 (6 % des répondants prêts à payer une prime pour une forte performance environnementale). Cushman & Wakefield, European Hotel Investor Compass 2026, rapport du 24 mars 2026, communiqué du 30 mars 2026 (prime attendue de 4,3 % en moyenne pour les actifs dotés des certifications les plus exigeantes, BREEAM Outstanding ou LEED Platinum : intention déclarée, non prix constaté). ↩
- ²⁰² Li Zhang, Jing Wu, Hongyu Liu et Xiaoling Zhang, « The Value of Going Green in the Hotel Industry: Evidence from Beijing », Real Estate Economics 48, n° 1 (2020) : 174-199 ; A. Arbelo, M. Arbelo-Pérez, V. De Vera et A. Bilgihan, « Green premiums: assessing the revenue impact of eco-certification in the hospitality sector », International Journal of Contemporary Hospitality Management 37, n° 13 (2025) : 64-83. Études conduites à Pékin et aux Canaries : leur transposition à la France n'est pas établie. ↩
- ²⁰³ Décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, Journal officiel, 4 novembre 2025 ; ministère de la Transition écologique (Direction générale de l'énergie et du climat), 6ᵉ période des certificats d'économies d'énergie, présentation, 2 décembre 2025 ; fiches d'opérations standardisées BAT-EN-101 à BAT-EN-104 (isolation, vitrages), BAT-TH-116 (gestion technique du bâtiment, secteur « Hôtellerie/Restauration ») et BAT-TH-163 et BAT-TH-164 (pompes à chaleur). ↩
- ²⁰⁴ Hellio, « CEE pour le secteur tertiaire : guide du dispositif en 2026 », mis à jour le 24 juillet 2026 (cas « Rénovation d'un hôtel de 268 chambres »). Source commerciale. ↩
Publication
Publié le 15 octobre 2026 par Cédric Dallemagne, Associé fondateur, Dalmagne Performance, et Guest Lecturer, Les Roches Global Hospitality Education. Données arrêtées au 30 septembre 2026.
Remerciements : Taran Patel (Les Roches), Laurent Bonnet (Valther), Lloyd Smith (SteadiLev).
